M-35.1, r. 258 - Règlement sur la mise en marché des pommes du Québec

Texte complet
14. Le producteur doit fournir à chaque agent autorisé auquel il vend ou livre des pommes une déclaration certifiant qu’il n’a pas utilisé un pesticide non homologué, qu’il n’a pas traité ses pommes à l’Étéphon après le 12 juillet et qu’il a respecté les délais d’application avant la récolte indiqués sur l’étiquette apposée sur le contenant des produits utilisés. À cet effet, il doit transmettre à l’agent autorisé un document semblable à celui reproduit à l’annexe 1 lors de la première vente de pommes au cours d’une année de commercialisation.
Décision 8642, a. 14; Décision 8865, a. 1.